141.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient:1° à l’un ou l’autre des articles 12 à 20, à l’article 24 ou 25, à l’un ou l’autre des articles 27 à 33 ou 35 à 41, à l’article 45, à l’un ou l’autre des articles 57 à 59, à l’article 89 ou 104;
2° aux normes applicables aux eaux qui proviennent des matières stockées, conformément à l’article 53.